Pour le cas de mon épouse, j’ai l’intention de joindre certaines de ces jurisprudences. Je les fait partager à la communauté, surtout après une demande sur forum.
Ces jurisprudences sont ultra-connues. Nous montrons que nous les connaissons à la partie adverses.
Il n'est pas nécessaire de développer oralement la totalité des écritures. J'ai l'intention de m'en rapporter aux écritures et de présenter brièvement l'affaire en citant des points caractéristiques. Les auditeurs doivent comprendre l'affaire, il s'agit d'une audience publique.
L'exemple de la jurisprudence correspond à l'avocat qui a dit :
"Je m'en rapporte à mes écritures". Et ce fut l'entière plaidoirie.
Le Conseil des Prud'hommes avait débouté le demandeur sur ce seul motif. La Cassation a censuré le jugement.
Cassation 1997
Cassation
Chambre sociale
Chambre sociale Juillet
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BULLETIN N° 281
PRUD'HOMMES. - Procédure. - Débats. - Oralité. - Dépôt de conclusions par une partie. - Partie comparante ou représentée. - Effet.
Le principe de l'oralité de la procédure prud'homale est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience en se faisant représenter par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre.
17 juillet 1997.
Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Draguignan auto contrôle (DAC) de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué énonce que dans la procédure sans représentation obligatoire, telle que la procédure prud'homale, le dépôt de conclusions n'est pas satisfactoire et que l'affaire doit être plaidée ;
Attendu cependant que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société DAC s'était fait représenter à l'audience par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon.
N° 96-44.672.
Société Draguignan auto contrôle et autres contre M. Ferrando.
Président : M. Gélineau-Larrivet. - Rapporteur : M. Soury. - Avocat général : M. Terrail.
A RAPPROCHER :
Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 297, p. 203 (rejet), et les arrêts cités.
Titres et sommaires - Copyright Service de Documentation et d'Etudes de la Cour de Cassation.
Jurisprudence mentionnée dans le Dalloz (associé à l'art 122-14-4) édition 1996 p 127
B. Indemnisation - 19
Caractérisant le comportement fautif de l'employeur pour constater que ce comportement avait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, une Cour d'Appel en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
● Soc 12 mars 1987 : Bull. civ.V, n° 147 — V. aussi : ● Soc 17 déc 1986 : Bull. civ. V, n° 621.
Cassation 1996
Cassation partielle
Chambre sociale
Chambre sociale Novembre
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BULLETIN N° 382
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE. - Licenciement. - Formalités légales. - Entretien avec le salarié. - Assistance. - Assistance du salarié par un conseiller. - Inobservation. - Effets. - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. - Application. - Etendue.
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.
13 novembre 1996.
Cassation partielle.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. Thépault, employé par la société Brovedani Brugnola depuis moins de 2 ans, d'une demande d'indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et que la société avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, a relevé que l'article L. 122-14-4 avait seulement pour effet de rendre obligatoires aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté les dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, mais non celles relatives à l'indemnisation ; que l'employeur devait être condamné à réparer le préjudice du salarié dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que l'obligation d'avertir le salarié qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, et qui a refusé d'appliquer à un licenciement dont elle reconnaissait qu'il avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, les sanctions prévues dans ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
N° 95-42.378.
M. Thépault contre société Brovedani Brugnola.
Président : M. Gélineau-Larrivet. - Rapporteur : Mme Tatu. - Avocat général : M. Chauvy. - Avocat : M. Vincent.
A RAPPROCHER :
Soc., 19 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 249, p. 180 (rejet).
Voir ==== JCP. ed. G 1997 n° 9 p. 99 Corrignan-Carsin (Danielle)
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BULLETIN N° 249
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE. - Licenciement. - Formalités légales. -Entretien avec le salarié. - Assistance. - Assistance du salarié par un conseiller. - Inobservation. - Effets. - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure. - Application.
Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'articleL. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
19 juillet 1995.
Rejet.
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 25 juin 1991), que Mme Boiraux, engagée le 26 novembre 1990 comme secrétaire-comptable dans l'entreprise de charpente exploitée par M.Iattoni, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Iattoni fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme Boiraux une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité qu'elle avait réclamée, sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle de ce chef, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, applicable en la cause, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;
Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait pas été indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que la salariée pouvait, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
N° 91-44.832.
M. Iattoni contre Mme Boiraux.
Président : M. Kuhnmunch. - Rapporteur : M. Desjardins. - Avocat général :M. Kessous. - Avocat : M. Cossa.
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Cass. Soc. 6 février 2001, Arrêt n°504 P+B+I.
RJS 4/2001 n°423 p.311
Avis de Daniel R. intervenant sur le forum de droit.
Cet arrêt ne traite pas de l'applicabilité de la jurisprudence Thépault dans ce cas, mais rappelle que la mention de la possiblité de se faire assister par un membre du personnel est obligatoire dans tous les cas; qu'à défaut la
procédure est irrégulière.
Il semble (d'après les termes de l'arrêt) que seuls les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure étaient en question dans l'espèce.
C'est mon avis et je le partage (avec les lecteurs du forum) ;-))
Certains (un grand bonjour à JURIST'Prudence :-)) ) vous diront bien sûr que ce n'est pas la lecture qu'il faut avoir. Mais lorsque l'article L.122-14-5 vise le second alinéa de L.122-14 il ne distingue pas selon que le conseiller fait partie du personnel ou est un conseiller extérieur désigné par le Préfet; donc AMHA le raisonnement suivi dans la jurisprudence Thépault devrait être applicable dans ce cas. (mais, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel).
N.B. Pour mémoire, Jurist’prudence a rappelé l’article 122-14 : " L’employeur, ou son représentant, qui ENVISAGE de licencier un salarié… "
Même si le licenciement est aux torts de l’employeur cela ne signifie pas que l’employeur a forcément envisagé de licencier.
Toutefois, elle a mentionné que la Cour de Cassation faisait quand même l’application quand le licenciement est aux torts de l’employeur. Elle peut avoir une opinion et décider en conformité à la jurisprudence de la Cassation.
Mes excuses de ne pas avoir le texte exact.
Voici l'extrait de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation
Mme de Carvalaud c/Sté SDAB Obi Limoges:
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.122-4 du Code du travail;
Attendu que Mme de Carvalaud, salariée de la société OBI, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier au 7 juillet 1995 à la suite de relations conflictuelles avec un autre salarié; que, le 4 juillet 1995, la formation des référés du conseil de prud'hommes a prononcé la rupture de son contrat de travail;
que cette décision a été infirmée en appel, le 30 octobre 1995, au motif que la formation de référé n'était pas compétente pour prononcer la rupture du contrat de travail; que la salariée n'ayant pas, à cette date, repris son travail, la Cour d'appel, statuant au fond, a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et l'a déboutée, en conséquence de ses demandes d'indemnités;
Attendu que la Cour d'appel, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, énonce que si l'attitude de la salariée qui n'avait ni repris son travail ni justifié de son absence, ne caractérise pas, à défaut d'une manifestation non équivoque, une démission dont l'employeur, qui ne lui avait adressé aucune mise en demeure, ne pouvait prendre acte, elle a cependant pour effet de lui rendre imputable la rupture alors qu'il lui appartenait de revendiquer l'exécution d'une décision de justice dépourvue d'ambiguïté;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission de la salariée, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen;
Casse et annule;
M. Gélineau-Larrivet, prés., M. Liffran, rapp., M. de Caigny, av. gén. [n°2257 FS P+B]
(Droit Social n°7/8 Juillet-Août 2000, page 785)
Il semble que les positions ne sont pas encore parfaitement stables.
Il y a globalisation même devant des Cours d’Appel, mais la Cassation distingue 3 catégories de demandes.
Attendu que M Roy fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société In the Wind représentée par son mandataire liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que les prétentions de M Roy devaient être regroupées en trois chefs de demandes, celles présentant un caractère salarial, celles liées à la rupture stricto sensu du contrat de travail et celles relatives à la rupture anormale de ce contrat, a retenu à juste titre qu'aucun de ces chefs ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
Cass. Soc. 01/03/2000 pourvoi : 97-45344 M. Jean Roy c/M. Guepin liquidateur sté In the Wind et autres
Ces informations viennent de Jurist’prudence intervenant sur le forum de droit.
Pourtant des Cours d’Appel décident du contraire.
Extrait de BICC (mais c'est une décision de Cour d'Appel, et non pas de Cassation)
N° 1182.- PRUD'HOMMES.
- Appel . - Taux du ressort . - Montant de la demande . - Pluralité de chefs de demande . - Identité de fondement des créances de nature salariale . - Conséquence.
Les créances nées successivement au cours de l'exécution du contrat de travail et qui ont une nature salariale ont toutes le même fondement et constituent un seul chef de demande au regard de l'application du taux de compétence.
Parmi les créances résultant du contrat de travail, il convient d'inclure les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail.
Ainsi, l'attribution de repos compensateur au-delà du contingent d'heures supplémentaires constitue pour l'employeur une obligation découlant du contrat de travail, et les dommages-intérêts dus en cas de non respect de cette obligation constituent une créance de même nature que le paiement des heures supplémentaires ou des indemnités de congés payés sur ces heures supplémentaires.
C.A. Dijon (Ch. Soc.), 18 janvier 2000
N° 00-402. - M. Geoffroy c/ M. Burel et a.
M. Verpeaux, Pt. - Mme Dufrenne et M. Richard, Conseillers.
Avis personnel
La position de la Cour de Cassation me surprend. On peut certes distinguer plusieurs catégories de demandes. Mais le salarié qui va devant les Prud’hommes n’y va que pour une raison.
Supposons une tricherie de salaire ayant entraîné une rupture du contrat de travail (cas, je crois, assez classique, c’est le cas du site).
Donc, il y a un rappel de salaire, le licenciement " stricto sensu " et les indemnités. Il n’y a qu’un fait déclencheur – la tricherie sur salaire -. Je ne comprends pas que l’article 35 NCPC ne s’appliquerait pas. " … Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, … " (= cumul des demandes).
Certes, il se pose la difficulté de la prescription :
S’il y a une procédure de liquidation – prescription 1 an après l’introduction de la procédure.
Dénonciation d’un solde de tout compte – 2 mois (LRAR à l’employeur date de première présentation). Il faut que la dénonciation soit motivée, et en parallèle procédure aux Prud’hommes.
Pas de mention " pour solde de tout compte ", le document vaut un simple reçu des sommes mentionnées.
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